6. La Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’achat d’une prothèse auditive visée par le présent règlement ou le coût de remplacement d’une prothèse auditive qui appartient à une personne ayant une déficience auditive par une prothèse visée par le présent règlement:1° sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement d’une prothèse à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1:a) d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
b) d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste à la suite d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles qu’il a réalisée, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive âgée de 65 ans ou plus au moment de l’examen;
dans les autres cas, d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste ou par un oto-rhino-laryngologiste;
toutefois, l’attestation visée aux 2 alinéas du présent sous-paragraphe ne peut être considérée pour les fins du présent paragraphe si elle mentionne la marque de commerce d’une prothèse auditive, le nom d’un audioprothésiste ou tout nom que ce dernier utilise pour exercer sa profession ou le nom d’un manufacturier ou d’une entreprise de distribution d’une prothèse auditive;
c) d’une attestation de fréquentation scolaire pour la personne 1;
2° sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement pour la personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1 et lors de l’attribution des prothèses prévues au deuxième et au troisième alinéas de l’article 23:a) d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
b) d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste;
c) d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émise et signée par un audiologiste. Toutefois, une telle attestation ne peut être considérée pour les fins du présent paragraphe si elle mentionne la marque de commerce d’une prothèse auditive, le nom d’un audioprothésiste ou tout nom que ce dernier utilise pour exercer sa profession ou le nom d’un manufacturier ou d’une entreprise de distribution d’une prothèse auditive;
d) d’une recommandation expresse d’un audiologiste lorsqu’est fournie la seconde prothèse d’un appareillage binaural.
e) d’une attestation de fréquentation scolaire dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23;
f) d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive visée au deuxième alinéa de l’article 23, à l’effet qu’elle est également une personne ayant une déficience auditive au sens de la Loi.
De plus, la prothèse auditive doit être fournie et les services doivent être rendus au Québec par un audioprothésiste membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
Le certificat, l’audiogramme, l’attestation de la nécessité d’une prothèse auditive, l’évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l’intérieur d’une période d’un an précédant la date de la pose initiale ou du remplacement de la prothèse auditive.
Toutefois, lorsque l’oto-rhino-laryngologiste a indiqué le caractère permanent du déficit auditif dans un certificat médical déjà produit, il n’est plus nécessaire d’en produire un nouveau.
D. 869-93, a. 6; D. 535-97, a. 3; D. 1403-2001, a. 1; D. 382-2006, a. 6 et 28; D. 1090-2011, a. 2.